Article R1242-1
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
Article R1242-2
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6 et R. 1233-11.
Article R1242-3
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° a de l'article R. 1233-7 ;
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° c de l'article R. 1233-7 ;
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
Article R1242-4
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1242-5
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.
Article R1242-6
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
Article R1242-7
Version en vigueur du 06/08/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 06 avril 2007
Transféré par Décret 2007-519 2007-04-05 art. 3 3° JORF 6 avril 2007
Créé par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.