Article R1224-1
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/07/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1° Les sites fixes de collecte ;
2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ;
4° Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10.
Article R1224-2
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/07/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.
Article R1224-3
Version en vigueur du 14/12/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 01 avril 2010
Créé par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de l'hospitalisation intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de l'hospitalisation sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».
Article R1224-4
Version en vigueur du 14/12/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 01 avril 2010
Créé par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas requis.
Article R1224-5
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/07/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 7
Créé par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
Article R1224-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa de l'article R. 1224-1.
Article R1224-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.
Article R1224-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
Article R1224-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.