Article R726-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
9° Deux représentants des usagers.
Article R726-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R726-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
Article R726-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
Article R726-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R726-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
Article R726-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
Article R726-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article R726-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
Article R726-10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.