Article R668-4
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Article R668-4-1
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
- le projet d'établissement ;
- la politique locale de promotion du don ;
- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.