Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R796-23)
Livre 8 : Institutions (Articles R766-1 à R796-23)
Article R795-55
Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003
Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Création Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
Article R795-56
Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003
Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Création Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
Article R795-57
Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003
Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Création Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
Article R795-58
Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003
Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Création Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
Article R795-59
Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003
Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Création Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.