Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R795-49

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.

    La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.

    Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.

    La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

    Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

  • Article R795-50

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.

    Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.

  • Article R795-51

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.

    La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.

  • Article R795-52

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.

    A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.

    Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

    L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.

    Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.

  • Article R795-53

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.

    L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.

    Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.

    Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.

  • Article R795-54

    Version en vigueur du 07/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 07 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

    Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.

    La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.