Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/04/2005Version en vigueur au 21 avril 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R715-13-1

    Version en vigueur du 16/01/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 6 () JORF 16 janvier 2005

    Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.

  • Article R715-13-2

    Version en vigueur du 16/01/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 6 () JORF 16 janvier 2005

    Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.