Article R712-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
Article R712-2
Version en vigueur du 25/09/2002 au 28/11/2004Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 28 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1289 du 26 novembre 2004 - art. 2 (Ab) JORF 28 novembre 2004
Modifié par Décret 2002-1197 2002-09-23 art. 1 I, II JORF 25 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002La carte sanitaire comporte :
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée ;
7. Réanimation.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. (Paragraphe supprimé)
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
NOTA : Décret 2004-1289 2004-11-26 article 2 II : Les dispositions de l'article R. 712-2 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables :
- jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables, soit aux activités de soins substituées par l'article R. 712-37-1 du même code aux disciplines et groupes de disciplines et aux activités de soins mentionnées à l'article R. 712-2, soit aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-37-1 ;
- au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, en l'absence de dispositions du schéma d'organisation sanitaire prises en application de cette ordonnance.Article R712-2-1
Version en vigueur du 08/10/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 08 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Elles comprennent :
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
Article R712-2-2
Version en vigueur du 08/10/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 08 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
Article R712-2-3
Version en vigueur du 05/09/1995 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 08 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Modifié par Décret n°95-993 du 28 août 1995 - art. 2 () JORF 5 septembre 1995La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
Article R712-2-4
Version en vigueur du 08/10/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 08 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
Article R712-3
Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
Article R712-4
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
Article R712-5
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
Article R712-6
Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
Article R712-7
Version en vigueur du 25/09/2002 au 08/05/2005Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Article R712-8
Version en vigueur du 07/11/2001 au 08/05/2005Version en vigueur du 07 novembre 2001 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1015 du 5 novembre 2001 - art. 3 () JORF 7 novembre 2001
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R712-9
Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
Article R712-10
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
Article R712-11
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement :
- aux conférences sanitaires de secteur ;
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Article R712-11-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 08 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées.
Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.
Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Article R712-12
Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
Article R712-13
Version en vigueur du 04/01/1992 au 16/02/1997Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 16 février 1997
Abrogé par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
Article R712-14
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national..
Article R712-15
Version en vigueur du 17/02/1995 au 08/05/2005Version en vigueur du 17 février 1995 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°95-157 du 10 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
2° Les indices nationaux de besoins ;
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
5° (abrogé)
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;
9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.
Article R712-16
Version en vigueur du 24/02/1995 au 08/05/2005Version en vigueur du 24 février 1995 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 25 (Ab) JORF 24 février 1995
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, d'établissements appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, de services d'intérêt national à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Article R712-17
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Article R712-18
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
Article R712-19
Version en vigueur du 01/01/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 08 mai 2005
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
Article R712-20
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques formés auprès du ministre.
Article R712-21
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Article R712-22
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-23
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-24
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sur :
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-25
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par le préfet de région.
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-26
Version en vigueur du 01/01/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°92-1439 du 30 décembre 1992 - art. 3 () JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1439 du 30 décembre 1992 - art. 4 () JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ;
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
- un travailleur social.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-27
Version en vigueur du 01/01/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 08 mai 2005
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°) et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur représentant ;
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de ressortissants de chacun de ces régimes.
*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-28
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-29
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R. 712-26 et R. 712-27.
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.
Article R712-30
Version en vigueur du 01/01/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 08 mai 2005
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-31
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 4 () JORF 5 février 1998
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-32
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 5 () JORF 5 février 1998
L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le préfet de région en ce qui concerne la section sociale ou la formation plénière et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne la section sanitaire.
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-33
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-34
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 6 () JORF 5 février 1998
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les rapporteurs devant la section sociale ou la formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le préfet de région.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-35
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier.
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.Article R712-36
Version en vigueur du 04/01/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet de région.
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.