Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

      1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

      3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

      4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

      5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

      8° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      9° Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      10° Le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;

      11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

      12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

      13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;

      14° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

      15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;

      16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;

      17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

      18° Un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;

      19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

      20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

      21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;

      22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;

      23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.

      Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.

      Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.

      Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

      Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

      Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.

      Le président fixe l'ordre du jour.

      Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.

    • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

      Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :

      1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

      2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;

      3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;

      4° Le tableau des emplois de l'établissement ;

      5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

      6° Les emprunts ;

      7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

      8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

      9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

      11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;

      12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;

      13° Le rapport annuel d'activité.

      Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.

    • Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 673-8-10 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

      1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;

      2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.

    • Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

    • Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.

      Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 673-9-1 avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.

    • Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.

      Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :

      1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;

      2° Les règles de bonnes pratiques ;

      4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;

      5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;

      6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;

      7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;

      8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.

      Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés.

    • Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

      1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;

      2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;

      3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;

      4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :

      a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;

      b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;

      c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;

      d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;

      e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.

      Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.

    • Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.

      Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

    • Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.