Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5148

    Version en vigueur du 16/05/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 16 mai 1997 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
    Modifié par Décret n°97-480 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 16 mai 1997

    La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

    Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.

    Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.

    Toutefois, les vignettes des médicaments dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'ont pas à être collées sur la feuille de soins dès lors que leur image électronique est communiquée aux organismes servant les prestations de base d'assurance maladie dans des conditions agréées par ces derniers. Les vignettes sont alors estampillées.

    La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.

  • Article R5147

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 15/04/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 15 avril 1998

    Abrogé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 6 (V) JORF 15 avril 1998
    Modifié par Décret 61-39 1961-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1961
    Modifié par Décret 68-1148 1968-12-16 art. 1 JORF 22 décembre 1968

    La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir l'agrément du ministre des affaires sociales .

    La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au public.

    Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.

    Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.

    Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.

  • Article R5148 bis

    Version en vigueur du 30/10/1999 au 02/10/2002Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 02 octobre 2002

    Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 7 () JORF 30 octobre 1999

    Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits :

    1° La posologie ;

    2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.

    Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.

    Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.

    Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

  • Article R5147 bis

    Version en vigueur du 22/12/1968 au 01/01/1998Version en vigueur du 22 décembre 1968 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
    Création Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968

    L'estampillage prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".