Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5104-105

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé y compris les structures d'hospitalisation à domicile, aux organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8.

  • Article R5104-106

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5104-105, soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin. Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5115-1 II, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.

    Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5203.

  • Article R5104-107

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Les médecins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 peuvent se procurer, pour leur usage professionnel, les autres médicaments soit auprès d'entreprises pharmaceutiques conformément à l'article R. 5115-1 I, b ou c, soit auprès d'une pharmacie d'officine, sur commande à usage professionnel prévue à l'article R. 5193.

  • Article R5104-108

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles L. 5104-4 à R. 5104-6 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article R. 5190, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.