Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5099

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Les conditions selon lesquelles les pharmaciens assistants visés à l'article L. 579 exercent leur activité sont fixées aux articles R. 5008 à R. 5011 inclusivement.

    • En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes :

      1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :

      a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

      b) Par un pharmacien assistant de la même officine.

      2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :

      a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

      b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

      3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.

    • En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 580 ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1° (a) de l'article R. 5100.

    • Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'Ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.

    • Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.

    • Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 580, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet.