Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/1994Version en vigueur au 21 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5093

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 23/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 mars 2000

      Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 31 décembre 1988

      Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien doit apposer sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 601 et L. 607, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.

    • Article R5092

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      Indépendamment des dispositions fixant les conditions de délivrance des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au titre III, chapitre Ier, section III du présent code, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du médecin, les nom et adresse du client et la date à laquelle le médicament a été délivré. Ledit registre sera conservé pendant une durée de dix ans au moins.

    • Article R5097

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 avril 1999

      Abrogé par Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 2 () JORF 1er avril 1999
      Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 2 JORF 7 avril 1960

      On entend par médicament spécialisé de l'officine, tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal, présenté sous un conditionnement particulier et destiné à être vendu dans une seule officine.

    • Article R5098

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 avril 1999

      Abrogé par Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 2 () JORF 1er avril 1999
      Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 2 JORF 7 avril 1960

      Tout médicament spécialisé de l'officine doit être entièrement préparé dans l'officine du pharmacien qui en assure la vente et sous son contrôle direct. Il ne peut être mis en vente que s'il remplit les conditions suivantes :

      1° Porter sur son conditionnement :

      a) Le nom et l'adresse du pharmacien qui le prépare et le met en vente ;

      b) Le nom du médicament qui peut être une dénomination de fantaisie ;

      c) Le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans sa composition ;

      Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 5094 et celles des articles R. 5095 et R. 5096 concernant les remèdes secrets sont applicables. Notamment, en aucun cas, la mention d'un numéro d'ordonnancier ne peut remplacer l'indication du nom et de la composition du médicament ;

      d) Sauf dérogation accordée par l'inspecteur de la pharmacie, la date de péremption ;

      e) La posologie ;

      2° Correspondre à une formule permettant la délivrance du médicament sans ordonnance médicale ;

      3° Respecter les tableaux de posologie de la pharmacopée ;

      4° Avoir obtenu, pour le conditionnement et, le cas échéant, pour les prospectus, un visa de l'inspecteur de la pharmacie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;

      5° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte.

    • Article R5094

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :

      a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;

      b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.

      Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5095 et R. 5096 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :

      - S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5006, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;

      - Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.

      En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions visées au b, ci-dessus.

    • Article R5095

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      Sont qualifiées substances actives pour l'application de l'article précédent, les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.

      Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de son nom commun défini à l'article R. 5135 ; toute notation en symboles chimiques ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination.

    • Article R5096

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      La dose de chaque substance active s'entend :

      - Soit de son poids par unité de prise déterminée ;

      - Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;

      - Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.

    • Article R5091

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      Modifié par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Lorsque des organismes publics ou privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 577 du présent code sont propriétaires d'une pharmacie, la gérance de celle-ci, dans les établissements comptant moins de 500 lits de même que dans les organismes ne comportant pas hospitalisation, peut être confiée à un pharmacien ayant une autre activité professionnelle, à condition que cette dernière permette l'exécution personnelle par l'intéressé des fonctions de pharmacien de l'établissement ou de l'organisme.

    • Article R5091-1

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      La gérance de deux ou trois pharmacies d'établissements ou d'organismes peut être confiée à un même pharmacien à condition que ce dernier n'exerce aucune autre activité professionnelle, que ces pharmacies se trouvent dans un périmètre permettant à l'intéressé d'assurer quotidiennement son service dans chaque établissement et que la capacité totale des établissements soit inférieure à 500 lits.

    • Article R5091-2

      Version en vigueur du 27/10/1953 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1953 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.

      Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

    • Article R5091-3

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Pour la détermination du nombre de lits d'un établissement, trois lits d'hospice ou d'établissement de cure comptent pour deux lits. Dans les autres établissements chaque lit compte pour une unité.

    • Article R5091-4

      Version en vigueur du 08/03/1989 au 23/03/2000Version en vigueur du 08 mars 1989 au 23 mars 2000

      Modifié par Décret 89-149 1989-03-06 art. 1 JORF 8 mars 1989

      Dans les établissements et organismes de soins privés, le pharmacien gérant est un salarié lié à l'organisme ou à l'établissement propriétaire de la pharmacie par un contrat de gérance qui doit être conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Ce contrat type détermine notamment :

      1° Le temps de présence du pharmacien gérant ;

      2° Les obligations de service du pharmacien gérant et les conditions de son remplacement en cas d'absence ;

      3° Les éléments et les conditions d'évolution de la rémunération du pharmacien gérant ;

      4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien gérant le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires à la bonne marche du service.

    • Article R5091-5

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Avant d'accepter leurs fonctions les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-2 doivent souscrire à la préfecture une déclaration qui y est enregistrée après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.

      A cette déclaration sont jointes les justifications propres à établir que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article L. 514 et celles qui sont prévues respectivement aux articles R. 5091 et R. 5091-2.

      Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement est refusé par décision motivée du préfet.

      Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration de ce délai.

    • Article R5091-6

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional de la santé.

    • Article R5091-7

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Les dispositions des articles R. 5091-4, R. 5091-5 et R. 5091-6 ne sont pas applicables aux pharmaciens nommés dans un emploi de titulaire relevant d'une collectivité ou d'un établissement public et soumis à un statut de droit public.

    • Article R5091-8

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      Dans les départements où les malades relevant de l'aide sociale sont approvisionnés en médicaments par des établissements de soins publics, le préfet peut autoriser un médecin de l'établissement à délivrer directement des médicaments à cette catégorie de malades à défaut de pharmacien ou en cas d'absence du pharmacien de l'établissement.

      L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités de délivrance des médicaments.

    • Article R5091-9

      Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

      La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.

      Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.

      Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.

      La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.

      En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.

    • Article R5090

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000

      Toute personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 569 (1er alinéa) et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire doit en faire la déclaration au préfet.

      Le dossier doit comporter, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, que l'intéressé aura joint à sa demande d'inscription aux deux ordres dont il relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.

      Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation doit être notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.

      Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.

    • Article R5090-1

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Les dispositions des articles R. 5090-2 à R. 5090-11 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

    • Article R5090-4

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.

    • Article R5090-5

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.

      Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.

    • Article R5090-6

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.

    • Article R5090-7

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Tout associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité L'associé doit aviser de sa décision le conseil de l'ordre compétent.

    • Article R5090-8

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090-11, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

      Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

      Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

      Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.

      A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

    • Article R5090-9

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

      - soit de la mention "Société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;

      - soit de la mention "Société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;

      - soit de la mention "Société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA",

      ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.

    • Article R5090-10

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

    • Article R5090-11

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 23/03/2000Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 23 mars 2000

      Créé par Décret n°92-909 du 28 août 1992 - art. 7 () JORF 3 septembre 1992

      L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

      Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5090-8, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.

      Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

    • Article R5098-1

      Version en vigueur du 19/04/1962 au 13/02/1998Version en vigueur du 19 avril 1962 au 13 février 1998

      Créé par Décret 62-509 1962-04-13 art. 1 JORF 19 avril 1962

      Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :

      1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national.

      2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après :

      a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national.

      b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé.

      c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué en application des dispositions de l'article R. 5115-7.

      d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée.

      e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage.

    • Article R5098-2

      Version en vigueur du 19/04/1962 au 23/03/2000Version en vigueur du 19 avril 1962 au 23 mars 2000

      Créé par Décret 62-509 1962-04-13 art. 1 JORF 19 avril 1962

      Les produits officinaux divisés doivent satisfaire aux exigences du Codex.