Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5018

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 1° JORF 7 octobre 1997

      Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.

    • Article R*5017

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.

    • Article R*5019

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

      Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné.

      Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

    • Article R5016

      Version en vigueur du 05/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

      L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des départements d'outre-mer, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.

      Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.

      Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.

    • Article R*5026

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

      Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

      Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.

    • Article R*5020

      Version en vigueur du 05/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

      La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.

      Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.

      S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

    • Article R*5021

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.

      L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins.

      La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.

    • Article R*5024

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

      Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

    • Article R5028

      Version en vigueur du 05/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

      Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.

      Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le président du conseil national en informe celle-ci.

      Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.

      Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10.

    • Article R5025

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 3° JORF 7 octobre 1997

      L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

      La délibération est secrète.

    • Article R*5023

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

      Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire.

      Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse.

    • Article R5027

      Version en vigueur du 05/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

      Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

      Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

      Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

      Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

      - pharmacien poursuivi ;

      - plaignant ;

      - ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      - président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).

      Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.

    • Article R5029

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 6° JORF 7 octobre 1997

      Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.

      L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision.

      Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.

    • Article R*5032

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

      Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil national.

      Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

    • Article R*5038

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint le président procède à une nouvelle convocation.

      Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.

    • Article R*5035

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le président du conseil national dirige les débats.

      Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.

      Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.

    • Article R*5034

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, le vice-président du conseil national ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.

    • Article R5037

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 8° JORF 7 octobre 1997

      L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

      La délibération est secrète.

    • Article R5031

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 7° JORF 7 octobre 1997

      Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.

    • Article R5039

      Version en vigueur du 05/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

      Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

      Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

      Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

      Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

      - pharmacien poursuivi ;

      - plaignant ;

      - ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      - appelant ;

      - présidents des conseils centraux et conseil de première instance.

    • Article R*5036

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Sauf en cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne.

      Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.

      Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.

    • Article R*5033

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience.

      L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

      La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil national et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.

    • Article R*5030

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.

      Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours.

      Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.

    • Article R5040

      Version en vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 10° JORF 7 octobre 1997

      Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.

      Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.

      Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.