Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5009

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 13 février 1998 au 22 mars 2003

    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 1 () JORF 13 février 1998

    Les activités des pharmaciens assistants comprennent :

    a) Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 568, L. 569 et L. 589 ;

    b) Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 595-2, L. 595-6 et L. 595-9-1 ;

    c) Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5106 et R. 5114-2.

  • Article R5008

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 13 février 1998 au 22 mars 2003

    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 1 () JORF 13 février 1998

    On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

    a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

    b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

    c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

    d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.

    Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.

  • Article R5012

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 28/05/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 28 mai 2004

    Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 2 () JORF 5 mars 1999

    Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :

    1° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ;

    2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2.