Article R5009
Version en vigueur du 13/02/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 13 février 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 1 () JORF 13 février 1998
Les activités des pharmaciens assistants comprennent :
a) Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 568, L. 569 et L. 589 ;
b) Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 595-2, L. 595-6 et L. 595-9-1 ;
c) Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5106 et R. 5114-2.
Article R5008
Version en vigueur du 13/02/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 13 février 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 1 () JORF 13 février 1998
On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.
Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.
Article R5012
Version en vigueur du 05/03/1999 au 28/05/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 28 mai 2004
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 2 () JORF 5 mars 1999
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :
1° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ;
2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2.