Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R145-15-16

    Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

    Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative nationale en matières d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales. Elle est chargée de donner un avis motivé sur :

    1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 145-15-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 145-15-12 ;

    2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

    3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 145-15-7, dans les conditions précisées à l'article R. 145-15-9 ;

    4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 145-15-7 et R. 145-15-8.

    La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 145-15-2.

  • Article R145-15-17

    Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

    La commission est constituée :

    1° De six membres de droit :

    a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

    c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

    d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

    e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

    f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

    2° De neuf personnalités qualifiées :

    a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;

    b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;

    c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;

    d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.

  • Article R145-15-18

    Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

    Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

    Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R145-15-19

    Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

    La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

    La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R145-15-20

    Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

    Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.

    Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.