Article L747
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 JORF 27 mai 2003
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article L748
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 JORF 27 mai 2003
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article L749
Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.
Article L750
Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et L. 748 ci-dessus sont visés pour timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.