Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L715-12

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

    Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.

    Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.

  • Article L715-13

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

    Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 714-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 715-7.

    Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

    Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 715-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 710-16-1.