Article L6313-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 25 2° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 11 I, II, III, IV JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 () JORF 6 septembre 2003Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
Article L6313-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 25 2° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 11 I, II, III, V JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 () JORF 6 septembre 2003Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.