Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/02/2003Version en vigueur au 21 février 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L6415-1

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article L6415-2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par :

    1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

    2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;

    3° Les autres produits.

    Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.

  • Article L6415-3

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.

    Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.

  • Article L6415-4

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :

    1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;

    2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

    Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :

    a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;

    b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.

  • Article L6415-5

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.

  • Article L6415-6

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

    Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.