Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L6131-1

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003

    Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.

  • Article L6131-2

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003

    Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du schéma régional d'organisation sanitaire.

  • Article L6131-4

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2010

    Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.