Article L6116-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
Article L6116-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003
A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le département. Celle de ces deux autorités qui prend l'initiative d'un contrôle en informe sans délai l'autre autorité.
A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.