Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2413-1

    Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44
    Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 13 juillet 2004

    Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :

    1° Le chapitre II du titre Ier ;

    2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II.

  • Article L2413-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :

    1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

    2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.

  • Article L2413-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.

    Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.

    La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.

    En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "