Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L6416-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

    Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.

  • Article L6416-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

    Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.

    Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.

    Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.

  • Article L6416-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

    Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

  • Article L6416-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

    Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

    Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.