Article L6212-1
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale.
Sous réserve des règles d'implantation territoriale mentionnées à l'article L. 6222-5, un même laboratoire peut être implanté sur un ou plusieurs sites.
Article L6212-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.
L'activité biologique d'assistance médicale à la procréation est soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du présent livre ainsi qu'à celles du titre IV du livre Ier de la partie II.
Un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques effectué dans un laboratoire de biologie médicale est réalisé par un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L6212-3
Version en vigueur du 28/01/2016 au 25/12/2022Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 25 décembre 2022
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche.
Article L6212-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations extérieures, aux dispositions du présent livre.
Article L6212-5
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.
Article L6212-6
Version en vigueur du 28/01/2016 au 19/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 19 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Un contrat de coopération est un contrat signé entre plusieurs laboratoires de biologie médicale, situés sur une même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 ou sur de telles zones limitrophes, en vue de la mutualisation de moyens pour la réalisation d'examens de biologie médicale déterminés.
Lors de la révision des schémas régionaux d'organisation des soins ou lors d'un changement de délimitation des zones mentionnées au premier alinéa du présent article, les conditions dans lesquelles les contrats de coopération peuvent être maintenus sont déterminées par voie réglementaire.