Article L6155-1
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
Article L6155-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
Article L6155-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
Article L6155-4
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
Article L6155-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.