Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6153-1

    Version en vigueur depuis le 27/01/2023Version en vigueur depuis le 27 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2023-29 du 25 janvier 2023 - art. 3 (V)

    Les étudiants en santé en formation comprennent :

    1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;

    2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.


    Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

  • Article L6153-4

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 48

    Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article L6153-5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Création LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 33

    Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

    Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A.

  • Article L6153-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 23

    L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.