Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L5541-2

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

    Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

    Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
  • Article L5541-3

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 28 janvier 2016

    Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 17° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :

    1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

    2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

    3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;

    4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

    5° Les produits sanguins labiles ;

    6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

    7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;

    8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

    9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;

    10° Les produits thérapeutiques annexes ;

    11° Les lentilles oculaires non correctrices ;

    12° Les produits cosmétiques ;

    13° Les micro-organismes et toxines ;

    14° Les produits de tatouage.
  • Article L5541-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6

    Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :

    Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.

    Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
  • Article L5541-5

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Créé par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 5

    Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

    a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;

    b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "