Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L5222-1

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10
    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001

    L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.

  • Article L5222-2

    Version en vigueur du 10/12/2004 au 24/03/2011Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 24 mars 2011

    Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 80 (V) JORF 10 décembre 2004

    La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret.

  • Article L5222-3

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 mai 2012

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001

    Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.

    Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article L5222-4

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 5222-3.