Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L5133-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    On entend par réactifs :

    1° Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, c'est-à-dire toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 ;

    2° Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, au sens du 2° de l'article L. 4211-1 ;

    3° Les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.

  • Article L5133-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    Les réactifs font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.

    Les réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à titre provisoire ou définitif.

  • Article L5133-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.

  • Article L5133-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 5133-2 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 5133-3.

  • Article L5133-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article L5133-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    Pour l'exécution de l'enregistrement et du contrôle de qualité des réactifs, une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est due par tout fabricant ou importateur de réactifs, lors du dépôt du dossier, soit dans le cadre d'une demande initiale, soit dans le cadre d'une modification ou d'un renouvellement.

    Le montant de cette redevance forfaitaire est fixé à 1 100 fois la valeur conventionnelle de la lettre-clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les fabricants et importateurs mentionnés au premier alinéa du présent article ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 500 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.

    Le versement de cette redevance doit être effectué au moment du dépôt du dossier.

    Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

  • Article L5133-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 décembre 2003

    Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003

    Sont fixés par décret en Conseil d'Etat :

    1° Les conditions d'enregistrement des réactifs auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

    2° Les conditions de retrait du marché des réactifs, en application de l'article L. 5133-2.