Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4412-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :

    1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-6 et L. 4212-7 ;

    2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4221-15, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;

    3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;

    4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.

  • Article L4412-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    L'article L. 4211-4 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :

    " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

    A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "

  • Article L4412-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Dans la collectivité territoriale de Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.

  • Article L4412-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 4232-1 à la collectivité territoriale de Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

  • Article L4412-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

  • Article L4412-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :

    " Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

    Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

    Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.

    Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "

  • Article L4412-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :

    " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "

  • Article L4412-8

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.