Article L4364-1
Version en vigueur du 27/08/2005 au 21/01/2017Version en vigueur du 27 août 2005 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
Article L4364-2
Version en vigueur du 20/12/2009 au 21/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 21 janvier 2017
Création Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de prothésiste ou d'orthésiste.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure prévue au présent article est sans frais.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L4364-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Création Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4364-2 sous forme d'informations certifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
Article L4364-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Création Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4364-3 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4364-2.