Article L4343-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juillet 2018
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 25 () JORF 5 mars 2002
Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
Article L4343-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Création Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 13 () JORF 1er février 2007
Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4343-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25
Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26.
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.Article L4343-4
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste.