Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4342-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2006

    Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.

    Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.

  • Article L4342-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

    Peuvent exercer la profession d'orthoptiste les personnes titulaires de diplômes, certificats ou autres titres mentionnés aux articles L. 4342-3 et L. 4342-4 et satisfaisant à des conditions fixées par décret.

  • Article L4342-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Le certificat mentionné à l'article L. 4342-2 est le certificat de capacité d'orthoptiste institué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article L4342-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 mars 2001

    Peuvent exercer la profession d'orthoptiste, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :

    1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :

    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;

    b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

    2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

    Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés par l'article L. 4342-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.