Article L4332-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Article L4332-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 4333-1.
Article L4332-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien.
Article L4332-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 mars 2001
Peuvent également exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4332-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.