Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4332-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

    Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.

  • Article L4332-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

    Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 4333-1.

  • Article L4332-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien.

  • Article L4332-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 mars 2001

    Peuvent également exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4332-5

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.