Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4223-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/06/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juin 2001

    Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni de 30 000 F d'amende, et en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.

  • Article L4223-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/08/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 août 2005

    L'usurpation d'un titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

    Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.

  • Article L4223-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/08/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 août 2005

    Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

    Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

    Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.