Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4163-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

    Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.

  • Article L4163-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.

  • Article L4163-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.

  • Article L4163-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende le fait :

    1° Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, pour toute personne qui exerce l'une des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient ;

    2° De constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ;

    3° De vendre des médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.

    L'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

    Les pharmaciens coauteurs du délit sont punis des mêmes peines.

  • Article L4163-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 30 000 F d'amende.

    La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.

  • Article L4163-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 30 000 F d'amende.

    La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.

  • Article L4163-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Est puni de 25 000 F d'amende le fait :

    1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 4113-1 ;

    2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique.

  • Article L4163-8

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

  • Article L4163-9

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article L4163-10

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 40 000 F d'amende.