Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4153-1

    Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

    Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.

  • Article L4153-2

    Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

    1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;

    2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

    Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
  • Article L4153-3

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

    Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

    Les employeurs des sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

  • Article L4153-4

    Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

    Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.