Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L4152-1

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

    Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article L4152-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8

    La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.

  • Article L4152-3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8

    Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.


    Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 28 avril 2017.

  • Article L4152-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

    Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

    Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.

  • Article L4152-5

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

    Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article L4152-6

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

    La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

    La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

  • Article L4152-7

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

    Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

    La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

    La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

    La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

  • Article L4152-8

    Version en vigueur du 12/08/2011 au 18/02/2017Version en vigueur du 12 août 2011 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8
    Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

    Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.