Article L4142-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 18/02/2017Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 18 février 2017
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir :
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
2° Deux membres représentant, l'un, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte ;
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
- Rhône-Alpes ;
- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
Article L4142-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice.
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article L4142-3
Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article L4142-4
Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 9 () JORF 1er février 2007
La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Dans la région d'Ile-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants.
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Article L4142-4-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 18 février 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 7
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 10 () JORF 1er février 2007Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
Article L4142-5
Version en vigueur du 12/08/2011 au 18/02/2017Version en vigueur du 12 août 2011 au 18 février 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 7
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.
Article L4142-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017
Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.