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Article L3832-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.