Article L3613-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 août 2003
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
Article L3613-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
Article L3613-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 24 () JORF 6 avril 2006
Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.
Article L3613-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.