Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3351-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 3322-1, est punie de 40 000 F d'amende.

    La même peine est applicable aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3322-2 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.

  • Article L3351-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 60 000 F d'amende.

    Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 25 000 F d'amende.

    Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.

    Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.

  • Article L3351-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 25 000 F d'amende.

    Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 25 000 F d'amende.

    Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 25 000 F d'amende.

  • Article L3351-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

    En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.

    Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article L3351-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 25 000 F d'amende.

  • Article L3351-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

    La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 25 000 F d'amende.

    L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.

    La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.

  • Article L3351-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2001

    Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

    En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.

    Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

    Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

    La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.