Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3331-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)

    Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

    1° (Abrogé)

    2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;

    3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

    4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

  • Article L3331-1-1

    Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/06/2011Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juin 2011

    Abrogé par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 25

    Par dérogation à l'article L. 3331-1, la licence de première catégorie n'est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l'article L. 3321-1 est l'accessoire d'une prestation d'hébergement.
  • Article L3331-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)

    Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :

    1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

    2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

    Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.

  • Article L3331-3

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)

    Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

    Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :

    1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe ;

    2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

  • Article L3331-4

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)

    La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

    Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

    La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.

  • Article L3331-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/06/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juin 2011

    Abrogé par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)

    Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.

  • Article L3331-6

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)

    Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.

    L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

    L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.