Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3221-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

    La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

    A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.

    Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI.

  • Article L3221-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

    Le conseil départemental de santé mentale comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements de santé publics ou privés.

  • Article L3221-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

    Les services publics mentionnés à l'article L. 3221-1 sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 6121-8.

    Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.

  • Article L3221-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

    Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

  • Article L3221-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

    Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4, assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

  • Article L3221-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.