Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2441-2

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 02/03/2017Version en vigueur du 21 avril 2012 au 02 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 4

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

    " 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

    " 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

    " 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

    " VII.-L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;

    " 4° Le VIII est supprimé. "

  • Article L2441-3

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 02/03/2017Version en vigueur du 21 avril 2012 au 02 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 4

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

    1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

    2° Au septième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;

    3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

  • Article L2441-4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

    L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

  • Article L2441-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

  • Article L2441-6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

    1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

    2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

    3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

  • Article L2441-7

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

  • Article L2441-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

    Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

  • Article L2441-9

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "