Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2413-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :

    1° Le chapitre II du titre Ier ;

    2° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.

  • Article L2413-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 2324-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :

    1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement " ;

    2° Le troisième alinéa n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article L2413-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    L'article L. 2324-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.

    Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.

    La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.

    En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "