Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2323-1

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 mai 2012

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 52

    La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.

    Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.

  • Article L2323-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.

  • Article L2323-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 52

    Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret.