Article L2322-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
Article L2322-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
Article L2322-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.
Article L2322-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 9 () JORF 7 juillet 2001
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
En cas de récidive, la fermeture est définitive.
Article L2322-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Toute publicité à caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 2322-1, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
Article L2322-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
Article L2322-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.