Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2163-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : Art. 214-2.-Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

  • Article L2163-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :

    Art. 511-1.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.

    Art. 511-1-1.-Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

  • Article L2163-3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 511-17.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

  • Article L2163-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

  • Article L2163-6

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 511-19.-I.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :

    1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;

    2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

    II.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

    1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;

    2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

  • Article L2163-7

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :

    1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

    2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;

    3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;

    4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.

  • Article L2163-8

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.